Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993En vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

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Article 80

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 22 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.