Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2016En vigueur depuis le 01 mars 2016

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Article 168

Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/07/2007Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 juillet 2007

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 12 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.