Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 19/03/2003En vigueur du 01 février 1986 au 19 mars 2003

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Article 166

Version en vigueur du 01/02/1986 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 février 1986 au 19 mars 2003

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 26 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.