Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

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Article 165

Version en vigueur du 08/04/1958 au 30/09/2024Version en vigueur du 08 avril 1958 au 30 septembre 2024

Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.