Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001En vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 107

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.