Code de procédure pénale

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Article 88-1

Version en vigueur du 01/03/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1993 au 16 juin 2000

Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 122 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de l'article 91.

La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.