Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2024En vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2024

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Article 80-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2024

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 19 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.