Article 76
Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 2004
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.
Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.