Article 75
Modifié par Loi 85-1196 1985-11-18 art. 6 et art. 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.