Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2001

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Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.