Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/11/2015En vigueur depuis le 15 novembre 2015

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Article 75

Version en vigueur du 15/11/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 novembre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 7

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.