Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/11/1993En vigueur depuis le 30 novembre 1993

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Article 69

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 13 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.