Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993En vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

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Article 65

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.