Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2011En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2011

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Article 63-5

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2011

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 6 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.