Code de procédure pénale

En vigueur du 16/04/1999 au 16/11/2001En vigueur du 16 avril 1999 au 16 novembre 2001

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Article 62-1

Version en vigueur du 16/04/1999 au 16/11/2001Version en vigueur du 16 avril 1999 au 16 novembre 2001

Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 14 () JORF 16 avril 1999

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.