Article 60
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 11 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 9 JORF 30 décembre 1972
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.