Code de procédure pénale

En vigueur du 27/11/1960 au 01/03/1994En vigueur du 27 novembre 1960 au 01 mars 1994

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Article 59

Version en vigueur du 27/11/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 novembre 1960 au 01 mars 1994

Modifié par Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 12 JORF 27 novembre 1960

Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions aux articles 334, 334-1, 335 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.