Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/2003 au 10/03/2004En vigueur du 19 mars 2003 au 10 mars 2004

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Article 55-1

Version en vigueur du 19/03/2003 au 10/03/2004Version en vigueur du 19 mars 2003 au 10 mars 2004

Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 30 1° JORF 19 mars 2003

L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.