Article 55
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 375 F à 15.000 F.