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Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004En vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

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Article 41-3

Version en vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 36 () JORF 10 septembre 2002

La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.