Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001En vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

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Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.