Article 40
Version en vigueur du 01 février 1986 au 18 juin 1998
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 1 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.