Article 21
Modifié par Loi 85-1196 1985-11-18 art. 4 et 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 5 JORF 29 juillet 1978
Modifié par Loi 66-493 1966-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1966
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
2° Les agents de police municipale.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.