Article 10
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 82 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 80-1042 1980-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1980
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.