Article 4
Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que par ceux appartenant à l'enseignement supérieur, sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche lorsqu'elles s'inscrivent dans les missions exercées par ces derniers définies respectivement aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.