Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016En vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

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Article L432-1

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Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.