Article L223-4
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.