Le juge des tutelles connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ;
4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ;
5° De la tutelle des pupilles de la nation ;
6° De la constatation de la présomption d'absence.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.