Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

En vigueur depuis le 07/07/1978En vigueur depuis le 07 juillet 1978

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Article 38

Version en vigueur depuis le 07/07/1978Version en vigueur depuis le 07 juillet 1978

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.