Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 modifiant le décret n° 71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

En vigueur depuis le 01/07/1973En vigueur depuis le 01 juillet 1973

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/07/1973Version en vigueur depuis le 01 juillet 1973

Les aides-physiothérapeutes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant des titres requis pour l'exercice de leur spécialité pourront être intégrés et titularisés dans le grade d'aide-physiothérapeute soit à la date d'effet du présent décret s'ils comptent un an de services effectifs à cette date, soit à la date où ils satisferont à cette condition si elle est postérieure à la date d'effet du présent décret.

Les services effectifs retenus pour préciser l'ancienneté de service dans le nouveau grade seront pris en compte :

Pour la totalité, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à temps plein ;

Pour les trois quarts, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute vacataire à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures ;

Pour la moitié, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à mi-temps.