Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/09/1995 au 01/01/2001En vigueur du 01 septembre 1995 au 01 janvier 2001

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Article R222-5

Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 12 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

A l'issue de chaque année civile, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés au rapport annuel du Conseil d'Etat.