Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001En vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

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Article L27

Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 70 () JORF 9 février 1995
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 71 () JORF 9 février 1995

La décision de sursis à exécution lorsque l'acte attaqué d'une commune est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ci-après reproduite :

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.