Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001En vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

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Article L25

Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 67 () JORF 9 février 1995
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 68 () JORF 9 février 1995

La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.