Code du service national

En vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998En vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

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Article R*201-38

Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992

Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.