Code du service national

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R142

Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :

1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;

2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;

3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.