Article R*106
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.