Code du service national

En vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984En vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

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Article R97

Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.