Article R85
Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
Tout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale.
Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.