Code du service national

En vigueur du 03/06/1997 au 08/05/2005En vigueur du 03 juin 1997 au 08 mai 2005

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Article R*73

Version en vigueur du 21/10/1976 au 03/12/1992Version en vigueur du 21 octobre 1976 au 03 décembre 1992

Modifié par Décret 76-949 1976-10-19 art. 4 JORF 21 octobre 1976
Modifié par Décret 74-759 1974-08-30 art. 6 JORF 4 septembre 1974

Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis et L. 5 ter.

Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'^age de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet ^age, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.