La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, en tenant compte :
1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;
2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;
3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.