Code du service national

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R*18

Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre de la défense en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.