Code du service national

En vigueur du 15/03/2000 au 28/12/2002En vigueur du 15 mars 2000 au 28 décembre 2002

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Article L122-7

Version en vigueur du 15/03/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 15 mars 2000 au 28 décembre 2002

Création Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 7 () JORF 15 mars 2000

Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :

- la nature des activités confiées au volontaire civil ;

- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ;

- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;

- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.