Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie

En vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988En vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

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Article 46

Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer conformément à l'article 41 ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal de grande instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce ou dont celui-ci aurait dû être ultérieurement saisi.

Les émoluments alloués aux greffiers à l'occasion des affaires commerciales dont le tribunal de grande instance est saisi sont partagés entre le greffier en chef de cette juridiction et le greffier du tribunal de commerce qui en reçoit le tiers.

Lorsque le tribunal de commerce est de nouveau en mesure de fonctionner, la cour d'appel, saisie dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le tribunal de commerce.

Le tribunal de grande instance demeure, cependant, saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 1er du présent article.

Si le tribunal de commerce n'est pas en mesure de reprendre son activité après les élections qui suivent la date où il a cessé de fonctionner, il est supprimé, par décret en Conseil d'Etat, à l'expiration d'un délai de six mois à partir de ces élections.