Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L5114-2

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.


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