Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L5112-2

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.

Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.


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