Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 27/12/2018En vigueur depuis le 27 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 53

Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.