Code de l'éducation

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Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L951-4

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.


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