Article 100
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé, à condition qu’ils soient d’origine étrangère et qu’ils aient conservé une nationalité étrangère.
Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.