Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

En vigueur du 19/12/1926 au 01/12/2010En vigueur du 19 décembre 1926 au 01 décembre 2010

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Article 60

Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les personnes embarquées qui, collectivement et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine, et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre, sont punies : les officiers ou maîtres, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, et les autres personnes embarquées de la réclusion criminelle à temps de cinq à six ans. Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.

Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.