Article 5
Il devra être tenu par les communes ou syndicats de communes un compte spécial du produit et de l'emploi des recettes provenant de la taxe. Ce compte sera publié et transmis à la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France.
Les conditions dans lesquelles ce compte sera établi, approuvé et apuré seront déterminées par un règlement d'administration publique.