Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire.

En vigueur depuis le 01/01/1988En vigueur depuis le 01 janvier 1988

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

Le paiement des indemnités, des intérêts et, éventuellement, des dommages-intérêts ainsi que la réalisation des remises en état incombant au bénéficiaire sont garantis par l'Etat.

Lorsque l'Etat a été appelé en garantie, les accords amiables intervenus entre l'Etat et le prestataire sont opposables au bénéficiaire.

Le bénéficiaire est redevable de l'intérêt au taux légal sur les sommes avancées par l'Etat au titre de la garantie à compter du jour du versement desdites sommes.